Pm et les projets de loi

itier des projets de lois ?

(Le Diplomate Guinée 26/04/2007)

Depuis un certain moment, nous assistons à un conflit d’ordre juridique entre le Gouvernement et le Président de l’Assemblée Nationale.

Le Gouvernement engage une procédure de retrait des conventions minières du bureau de l’Assemblée Nationale. Vite, le président du parlement ne tardera pas à rétorquer, en estimant qu’une telle procédure est viciée. Aboubacar Somparé rappelle que c’est le président de la République qui est compétent de procéder au retrait.

Voilà, une problématique qui interpelle les juristes, d’autant que la relation des pouvoirs exécutif et législatif est d’ordre politique avec des conséquences dans la vie des citoyens. Je m’en tiendrai à faire un exposé juridique des relations de l’exécutif et du législatif avec un effort particulier portant sur le rôle du PM dans l’initiative des projets de lois.

Tout d’abord, il convient de déterminer le régime politique guinéen.

I-LE REGIME POLITIQUE GUINEEN :

La loi fondamentale prévoit un régime politique hybride, dans la mesure où il renferme d’une part des ingrédients des régimes parlementaires : collaboration des pouvoirs; existence des moyens d’action, initiative des projets de lois reconnue au président de la république ; d’autre part, des éléments des régimes présidentiels : impossibilité du président de la république de participer aux débats parlementaires ;Un président de la république fort placé à l’abri des changements de majorité parlementaire.

Mais, l’ambiguïté du régime s’est afférée depuis la nomination d’un PM chef de gouvernement entraînant ainsi un amoindrissement considérable des pouvoirs du président de la république. De ce fait, nous connaissons un bicéphalisme (exécutif à deux têtes) et nous nous acheminons vers un régime parlementaire ou semi parlementaire.

La réussite d’une telle construction passe obligatoirement par la révision de la loi fondamentale.

Il faut fixer les attributions du président de la république et de son PM pour éviter la confusion des pouvoirs et les incompréhensions.

Nous sommes ainsi face à un bicéphalisme qui nous amène à s’interroger sur le pouvoir juridique du PM, chef du gouvernement à initier des projets de lois.

II- LE POUVOIR DU PREMIER MINISTRE A INITIER DES PROJETS DE LOIS

La loi fondamentale telle qu’elle existe expressément prévoit un exécutif fort avec à sa tête un chef qui assure les fonctions de chef de l’état et de gouvernement. Lui seul en vertu de l’article 68 de la loi fondamentale n’a la compétence au niveau de l’exécutif d’initier les projets de lois et d’en retirer s’il juge nécessaire par le biais de son secrétariat. Les autres ministres bénéficient d’une délégation et ne détiennent q’un pouvoir réglementaire résiduel. Ils n’ont pas les compétences originelles d’initier les projets de lois.

Toutefois depuis la grève déclenchée par les syndicats le 10 janvier et qui a abouti à l’acceptation du président de la république de déléguer une partie de ses fonctions de chef de gouvernement à un PM, une véritable ambiguïté s’impose.

L’actuel PM n’a pas le même statut juridique que ses prédécesseurs, il bénéficie d’une délégation qui s’étend aux fonctions de chef de gouvernement.

Est-il compétent d’initier les projets de lois en se fondant sur cette délégation. Encore faut-il retrouver cette attribution dans le texte de la délégation car il n’y a pas de délégation sans texte au delà des textes plus de délégations.

Ainsi, nous allons examiner le texte de délégation, en l’occurrence le décret portant attribution du PM, chef de gouvernement du 31/01/07.

A la lecture de ce décret, il n’est nullement mentionné la possibilité que peut avoir le PM d’initier les projets de lois.

Eu égard au silence des textes, je veux me permettre de procéder à une interprétation à effet utile.

Revenons sur le projet de décret portant attribution du PM chef de gouvernement. Ce décret dans son article 7 stipule « il veuille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ». Cette attribution constitue une délégation de l’article 37 de la loi fondamentale. Il est de principe que le fonctionnement des pouvoirs publics se traduit essentiellement par la collaboration de l’exécutif et du législatif donnant la possibilité pour l’un, d’initier des projets de lois, pour l’autre des propositions de lois. Cet esprit se retrouve dans l’article 45 de la loi fondamentale qui stipule « le président de la république…peut soumettre tout projet de loi sur l’organisation des pouvoirs publics… »

C’est dire, toute implication dans le fonctionnement des pouvoirs publics revêt une importance particulière d’autant que l’actuel chef de gouvernement en est un pivot. Dès lors la reconnaissance au profit du PM de veiller au fonctionnement des pouvoirs publics lui donne implicitement le droit de collaborer avec le législatif à travers, pour lui, la possibilité d’initier les projets de lois.

De plus, le contrôle du législatif sur l’exécutif s’effectue désormais sur le PM et ses ministres, de ce fait, il est de règle que le PM s’implique dans la collaboration avec une possibilité d’initier les projets de lois à défaut, nous assisterons à un dysfonctionnement des rapports de l’exécutif et du législatif. Le bénéfice de l’article 7 offre au PM une prérogative incontournable dans la régulation des rapports de l’exécutif et du législatif. Rapport qui ne peut être établi que par l’admission du PM au pouvoir d’initiative des projets de lois.

Un autre volet nous amène à affirmer que l’initiative des lois est un acte de gouvernement qui s’exerce dans les rapports entre l’exécutif et le législatif.

Or, il se trouve que le PM est chef de gouvernement revêtu de la compétence d’assumer les actes du gouvernement et de l’exécution des lois. De ce point de vu, le pouvoir d’initier les projets de lois rentre dans ses prérogatives de chef de gouvernement.

En fin, je dirai que c’est de droit que le gouvernement ait demandé le retrait des conventions minières du bureau de l’Assemblée Nationale car le PM, chef de gouvernement, revêtu de la possibilité d’initier les projets de lois est également compétent d’en retirer bien que déposé par le président de la république, Parce qu’il est incontesté qu’une autorité ne peut pas exercer un pouvoir qu’elle a déjà délégué.

Naturellement, la collaboration de l’exécutif et du législatif ne peut plus être effective sans l’implication, désormais, du PM. C’est aussi l’intérêt du législatif de collaborer avec le PM pour rendre aisé son éventuel contrôle sur l’exécutif.

Mamadou Gando Bah

Contrôleur financier au MEF/P Vice président de l’AJCG

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Tel : + 224 64 33 94 08

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