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Mr Makanera Ibrahima Sory Juriste, Membre du club D.L.G. (demain la Guinée), Membre de la rédaction de Guinea-forum chargé des questions Juridiques
Voici les questions qui me sont posés
:Première question : Est-il constitutionnellement normal que le président du patronat soit chef d’un parti politique et candidat à l’assemblée nationale ?
Deuxième question : « Quelle limite juridique donner à la phrase suivante : Ouvrir les élections à tous les citoyens ? »
Avant de tenter de répondre à cette question, permettez-moi de remercier M. Ben Daouda Touré pour la confiance qu’il porte sur ma modeste personne. C’est une grande confiance car, la Guinée regorge de juristes. Que son choix tombe sur moi est très réconfortant et je le remercie.
Pour revenir aux questions, je voudrais avant tout, souligner que tout jugement ou analyse des institutions constitutionnelles guinéennes actuelles et leurs fonctionnements doit réserver une place de choix à la situation exceptionnelle que traverse notre pays. Tenir compte aussi de la cohabitation de complémentarité réciproque entre la loi fondamentale et les accords tripartites.
En effet, pour situer les questions dans leurs contextes, il faut noter que la première question concerne les incompatibilités entre certaines fonctions dans les institutions constitutionnelles et tout autre fonction publique ou privée y compris élective, alors que la deuxième question concerne les possibilités de reformes constitutionnelles.
I-) Première question : Est-il constitutionnellement normal que le président du patronat soit chef d’un parti politique et candidat à l’assemblée nationale ?
La réponse à cette question exige d’abord qu’on fasse la différence entre ce qui est légale et ce qui nous parait être juste car, la légalité n’est pas toujours juste. En matière juridictionnelle, on parle de la vérité selon la loi et non selon l’équité, la loi étant la référence en la matière.
La question à savoir si le Président du patronat peut être chef d’un parti politique et briguer le mandant législatif, on ne peut que se référer à la loi fondamentale en son article 48 alinéa 2 qui renvoie à la loi organique N° 91/14 CTRN qui fixe les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et les incompatibilités.
Pour répondre à la première question concernant le président du patronat, il nous faut voir sa situation par rapport à la loi organique citée ci-dessus en matière d’inéligibilité et d’incompatibilité. Je souligne que je ne m’attarderai que sur les articles susceptibles de concerner le Président du patronat étant l’objet de la question de M.Ben Daouda Touré.
Inéligibilité : Article 4 de la loi organique N ° 91/14 CTNR.
Il dispose entre autre que : est inéligible, toute personne condamnée pour crime ou délit sauf cas de réhabilitation.
Il est à noter que, si des soupçons de crime économique pèsent sur le président du patronat, il reste présumé innocent jusqu’au jugement définitif dans cette affaire. Donc, pas d’obstacle à ce niveau pour le moment, sans oublier l’existence de la possibilité de réhabilitation en cas de condamnation.
Incompatibilités : Articles 8, 10, 11 et 12 de la loi organique citée ci-dessus.
Le choix de ces articles est motivé par leur adéquation à la question de M.Ben Daouda Touré qui concerne au premier chef le Président du patronat.
Pour être bref, je dirai que les incompatibilités concernent les fonctionnaires sauf ceux de l’enseignement supérieur, les dirigeants et conseillers non seulement des entreprises placées sous le contrôle de l’Etat et l’actionnaire majoritaire de ces entreprises, mais aussi les entreprises ou sociétés dont les activités consistent principalement dans l’exécution des travaux, prestation de services ou fourniture de biens pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement public. Mais aussi une société ou entreprise dont plus de la moitié du capital social est constituée de participation de sociétés ou d’entreprises placées sous le contrôle de l’Etat ou ayant pour principales activités l’exécution des travaux, prestation de services ou fourniture de biens pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat.
Ces incompatibilités ont pour but d’éviter des conflits d’intérêts.
Pour la réponse à cette question d’incompatibilité, il faut voir si le président du patronat est dans l’une de ses situations, réponse que je ne peux pas donner faute d’information suffisante sur les relations de sa société avec l’Etat.
Ce qui est sûr, est que sa qualité de Président du patronat n’est pas un obstacle pour sa candidature à la députation du fait que l’organisation patronale n’est pas une personne morale de droit public, par conséquent son Président n’est pas un fonctionnaire.
Il faut noter que ces obstacles ne sont pas insurmontables car, l’assemblée nationale peut par son autorisation effacer cette incompatibilité en faveur d’un candidat.
En conclusion, il faut retenir que le seul fait d’être Président du patronat et chef d’un parti politique n’est pas incompatible avec la candidature aux élections législatives faute d’interdiction légale.
II-) Deuxième question : « Quelle limite juridique donner à la phrase suivante : Ouvrir les élections à tous les citoyens ? »
Cette phrase n’a pas de portée juridique faute de fondement juridique. Mais, elle correspond à une revendication légitime de bon nombre de Guinéens qui ne comprennent pas les raisons d’exclusion des candidatures de ceux qui ne sont pas investis par des partis politiques. Ces exclusions prennent leurs origines dans la loi fondamentale guinéenne. Ainsi, l’article 3 alinéa 1er dispose que : « les partis politiques concourent à l’éducation politique des citoyens et à l’expression des suffrages. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales ».
L’exclusion concerne aussi la candidature à l’élection présidentielle. C’est dans ce cas que l’article 26 alinéa 2 dispose : « Aucune candidature n’est recevable si elle n’est pas présentée par un parti politique ».
Nous savons tous que ces restrictions sont motivées pour des raisons de politique politicienne. Elles peuvent avoir deux objectifs :
a) Imposer une discipline partisane aux cadres et élus du parti à l’origine de ces exclusions en l’occurrence le parti présidentiel (le PUP). Elle empêche toute voie dissidente, pouvant mettre les auteurs dans une situation inconfortable en cas de leur exclusion du parti faute pour eux de pouvoir briguer un mandat électif en dehors des partis politiques.
b) La neutralisation de tous ceux qui ne se trouvent pas soumis à cette discipline partisane faute d’adhésion aux partis politiques.
Sachant que les éventuels candidats indépendants pourraient faire sonner un autre son de cloche, ils ont préféré les exclure tout simplement par des manœuvres sournoises mentionnées ci-dessus.
Ces restrictions s’accommodent très mal avec l’article 7 de la loi fondamentale qui dispose que : « Il (l’homme) est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politique ou philosophique ».
Dans son droit de professer ses opinions politiques, il (l’homme) a légalement le droit de ne pas avoir confiance aux partis politiques et leurs leaders, par conséquent, s’abstenir de rejoindre ces derniers.
Ces restrictions peuvent être vues comme des sanctions contre certains citoyens qui n’ont fait qu’exercer leur droit le plus absolu qui est leur liberté de refuser leur confiance à qui ils veulent.
Si cette mesure de restriction est légale parce que contenue dans la loi fondamentale, elle reste particulièrement injuste.
On peut se demander quelles sont les possibilités de remédier à cette injustice ?
II-) Comment faire disparaitre ces restrictions ?
Ayant son origine dans la loi fondamentale, la seule voie possible est sa révision.
Mais, la nouveauté réside dans la récente naissance d’une nouvelle voie de révision constitutionnelle s’ajoutant à la voie pré existante dans l’article 91 de la loi fondamentale.
En période de stabilité institutionnelle, c’est la voie prévue par l’article 91 de la loi fondamentale qui s’applique c’est-à-dire, le cumul de la voie parlementaire et référendaire ou par la seule voie parlementaire. Dans ce cas, l’initiative de révision appartient concurremment au Président de la République et aux députés.
Il est à noter que les rapports de forces issus des événements de janvier et février 2007 ont ouvert une brèche à la révision constitutionnelle en l’occurrence les accords tripartites.
Il ne faut pas oublier que les accords tripartites ne sont autres qu’une révision constitutionnelle pour le fait, entre autres, qu’ils portaient sur les articles de la constitution.
Par ces constats, on voit que la volonté politique suffit pour lever ces restrictions soit par la voie parlementaire conformément à l’article 91 de la loi fondamentale, soit par d’autres accords qui seront additionnels aux accords tripartites signés par les auteurs de ces derniers.
Ce qui est important à retenir est qu’on peut légalement tout faire par le biais des accords additionnels aux accords tripartites pendant tout le temps que durera cette période transitoire.
C’est pourquoi nous demandons au gouvernement, aux partenaires sociaux (syndicalistes et organisations de la société civile) et aux partis politiques de faire en sorte que ces restrictions de liberté politique disparaissent le plus rapidement possible.
En espérant avoir fait mon mieux pour répondre à vos questions, je vous prie cher frère Ben Daouda Touré de me pardonner d’avance pour d’éventuelles insuffisances qui seraient dues à la modestie de ma connaissance en la matière.
Vive l’unité nationale, vive la Guinée.
Contact : makanera2is@yahoo.fr
Mr Makanera Ibrahima Sory, Juriste